M-35.1, r. 155 - Règlement sur la mise en marché des bouvillons du Québec

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48. Toute perte subie à compter du moment où l’acheteur ou son transporteur a pris physiquement possession des bouvillons est à sa charge sauf si cette perte résulte d’un vice caché.
Décision 4918, a. 48.